Faute de la victime conductrice : précisions

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Dans un arrêt de juin 2025, la Cour de cassation rappelle les conditions dans lesquelles la faute du conducteur victime d’un accident de la circulation peut lui être opposée : elle doit être prouvée et avoir contribué à la réalisation du dommage.

En 2014, un motard est victime d’un accident de la circulation.

Il entre en collision avec un véhicule circulant sur la voie opposée.

Le motard a subi des dommages corporels importants.

Dans un premier temps, une expertise médicale amiable est organisée pour d’identifier et d’évaluer les différents postes de préjudice de la victime (mission classique).

Pourtant, faute d’accord, la victime assigne finalement l’assureur du véhicule impliqué.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avait en 2023 rejeté la demande du motard relative à l’indemnisation de ses préjudices corporels.

La victime a alors formé un pourvoi en cassation.

Que dit la loi ?

La Loi Badinter de 1985 prévoit le régime d’indemnisation des victimes et notamment que : « La faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En pratique, le conducteur victime d’un accident de la route est indemnisé sauf s’il a commis une faute.

Cette faute doit être établie

En plus, pour limiter ou exclure l’indemnisation que si elle a contribué à la réalisation du dommage.

Aucune fautepas de contribution au dommageindemnisation intégrale
Faute contributiveparticipation au dommageindemnisation réduite
Faute exclusivecause exclusive du dommageaucune indemnisation

La jurisprudence rappelle de façon constante que la faute du conducteur victime s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident.

Le cas soumis à la juridiction

Il n’y avait aucun témoin extérieur.

Ainsi, les circonstances de l’accident reposaient sur les déclarations des protagonistes et sur les constatations opérées après les faits.

La conductrice du véhicule impliqué soutenait avoir été percutée dans sa voie de circulation ce que corroborait son conjoint, passager du véhicule.

La police intervenue après l’accident indiquait quant à elle dans le procès-verbal de constat : « Pour une raison indéterminée, il semble que la moto soit venue percuter la voiture ».

Un plan des lieux a été établi avec mention du point de choc présumé situé dans le couloir de circulation du véhicule.

Le motard contestait, pour sa part, avoir franchi la ligne médiane séparant les deux voies de circulation.

Les décisions de justice intervenues

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que le motard avait commis une faute de conduite exclusive de tout droit à indemnisation de son préjudice corporel.

Elle a considéré que le motard se serait déporté sur la voie de circulation opposée, de sorte que la collision serait intervenue dans la voie du véhicule arrivant en sens inverse.

Elle se fondait notamment sur le dossier de police (PV et plan) qui fait foi.

La cour d’appel a estimé que le doute des enquêteurs ne portait que sur les raisons du franchissement de la ligne médiane par le motard, et non pas sur ce franchissement.

C’est ainsi que l’arrêt retenait : « c’est bien la particulière gravité de la faute de conduite commise par (le motard)qui justifie la suppression totale de son droit à indemnisation du préjudice corporel subi ».

La victime a formé un pourvoir en cassation, bien lui en a pris.

La Cour de cassation rappelle que si le dossier policier fait foi, ils sont intervenus postérieurement et n’ont pas constaté personnellement les circonstances.

Par ailleurs, elle indiquait : « lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ».

Dans son pourvoi, le motard :

  • contestait avoir franchi la ligne médiane ;
  • indiquait qu’à supposer un déport sur la voie opposée, les raisons de la manœuvre étaient restées indéterminées ;
  • indiquait que le plan de police mentionnait un point de choc présumé, très proche de l’axe médian ;
  • rappelait qu’aucune vitesse excessive n’était établie ;
  • soulignait qu’aucune consommation d’alcool ou de stupéfiants n’était relevée ;
  • précisait que l’enquête ne permettait pas de déterminer précisément la position des véhicules, le lieu exact de la chute, l’existence de traces de freinage, ni la présence de débris/obstacles.

La Cour de cassation juge alors que la seule gravité de la faute imputée au conducteur victime ne peut, à elle seule, justifier la suppression de son droit à indemnisation, sans caractériser en quoi cette faute a concrètement contribué à la réalisation de son dommage.

Ainsi, au regard de la loi Badinter, ce n’est pas la gravité de la faute qui doit être appréciée mais son rôle causal dans la survenance du dommage.

En somme, cet arrêt rappelle deux exigences centrales en matière d’indemnisation du conducteur victime :

  • la faute opposée au conducteur doit être établie et ne peut résulter d’une déduction, notamment lorsqu’elle est fondée sur un procès-verbal établi après les faits.
  • la faute n’a d’effet sur le droit à réparation que si elle a concrètement contribué au dommage (exclusion ou réduction de l’indemnisation).

La Cour de cassation adopte ainsi une solution particulièrement favorable aux victimes qui ne peut être qu’approuvée.

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