Qu’est ce qu’un « poste de préjudice » ?

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Origines

Cette notion légale recouvre des réalités pratiques très différentes pour la victime.

Un poste de préjudice implique la possibilité d’une indemnisation.

La notion légale « poste de préjudice » recouvre les différentes traductions dans la vie quotidienne de la victime et renvoie aux différents régimes d’indemnisation.

Pour gagner en prévisibilité et en lisibilité, notamment au profit des victime, un groupe de travail a été missionné pour établir ce qui était indemnisable.

C’est ainsi que le rapport de M. Jean-Pierre Dintilhac a eu pour but d’élaborer une « nomenclature » commune des préjudices corporels ; on peut aussi parler de « chef de préjudice ».

On distingue les postes de préjudice intéressant la victime directe de ceux qui concernent les victimes par ricochet.

Deux scissions existent :

1/ préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux

2/ préjudices temporaires (avant la « consolidation » évoquée ici) et préjudices permanents (post-consolidation)

Difficile d’échapper au catalogue pour décliner cette liste.

La nomenclature complète

VICTIME DIRECTE

I. Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : il s’agit des préjudices grevant la situation financière des victimes :

  • les Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
  • les Frais divers (F.D.)
  • Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

b) Préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation) :

  • Les Dépenses de santé futures (D.S.F.)
  • Les Frais de logement adapté (F.L.A.)
  • Les Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
  • L’Assistance par tierce personne (A.T.P.)
  • Les Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
  • L’Incidence professionnelle (I.P.)
  • Le Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)

II. Préjudices extra-patrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

  • Le Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
  • Les Souffrances endurées (S.E.)
  • Le Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

  • Le Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
  • Le Préjudice d’agrément (P.A.)
  • Le Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
  • Le Préjudice sexuel (P.S.)
  • Préjudice d’établissement (P.E.)
  • Les Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

  • Les Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.)

VICTIMES PAR RICOCHET

A. Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

I. Préjudice patrimoniaux

  • Frais d’obsèques (F.O.)
  • Pertes de revenus des proches (P.R.)
  • Frais div ers des proches (F.D.)

II. Préjudices extra-patrimoniaux

  • Préjudice d’accompagnement (P.AC.)
  • Préjudice d’affection (P.AF.)

B. Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

I. Préjudices patrimoniaux

  • Pertes de revenus des proches (P.R.)
  • Frais divers des proches (F.D.)

II. Préjudices extra-patrimoniaux

  • Préjudice d’affection (P.AF.)
  • Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)

Plus concrètement, deux articles sont consacrés aux victimes directes et aux victimes par ricochet.

La nécessité d’un accompagnement

Les postes de préjudices recouvrent des situations médicales et légales qui requièrent un accompagnement sérieux, pour les victimes par ricochet et a fortiori pour les victimes directes.

Il ne serait pas raisonnable de se présenter à une expertise médico-légale sans être accompagné de son avocat et d’un médecin-conseil.

Ce binôme est la clé d’une indemnisation satisfaisante.

Une expertise médicale se prépare en amont, avec la constitution du dossier médical ; cette expertise donnera lieu à la rédaction du rapport d’expertise, en prenant en compte la défense, sur le plan médical, du dossier de la victime grâce au médecin-conseil ; le rapport d’expertise constitue la base de travail servant à élaborer la demande d’indemnisation, amiable ou judiciaire, défendue cette fois par l’Avocat au regard de la pratique en la matière.

Les frais liés à l’intervention d’un médecin conseil font partie des frais divers indemnisables ; quant aux frais d’Avocat, il est possible d’en obtenir la prise en charge, au moins d’une partie, par l’adversaire.

Il en résulte que l’avance de ces frais permet bien souvent de considérablement augmenter l’indemnisation de la victime, par rapport à ce qui lui aurait été proposé si elle n’avait pas été accompagnée.

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