Préjudices de la victime directe

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La victime directe est celle qui subit directement, en sa chair, le dommage.

La nomenclature Dintilhac a permis de dégager différents postes de préjudice leur permettant de se faire indemniser selon des items déterminés.

En voici la liste illustrée permettant de mettre en lumière ce qui est susceptible de rentrer dans tel ou tel poste de préjudice.

I. Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : il s’agit des préjudices grevant la situation financière des victimes :

  • les Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) qui concernent tout ce qui reste à la charge de la victime (ticket modérateur, frais non remboursées ni pas la sécurité sociale ni pris en charge par la mutuelle etc.) que ces frais soient hospitaliers, médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques ;
  • les Frais divers (F.D.) : peuvent y entrer les dépenses miscellanées telles que les frais de transport pour recevoir des soins, les frais de médecin-conseil ; peuvent aussi entrer les frais de garde des enfants, les soins ménagers ou l’aide tierce personne temporaire comme également les frais d’adaptation temporaire du logement ou du véhicule ;
  • Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) sont tous les gains non perçus du fait de l’accident liés à son incapacité temporaire ; il s’agit des conséquences du dommage sur la sphère professionnelle, jusqu’à consolidation.

b) Préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation) :

  • Les Dépenses de santé futures (D.S.F.) sont celles à prévoir après la consolidation, il s’agit de soins futurs après consolidation ; cela peut par exemple être un traitement à prendre sur des années ou le surcoût lié au renouvellement de prothèses et qui ne serait pas entièrement pris en charge par la sécurité sociale et / ou la mutuelle
  • Les Frais de logement adapté (F.L.A.) sont ceux à engager si la victime nécessite de nouveaux aménagements pour adapter son logement à son nouvel état physiologique (rampe d’accès, lit bas, ascenseur, domotique etc.) ;
  • Les Frais de véhicule adapté (F.V.A.), comme précédemment, sont ceux constitués par les frais si le véhicule peut être adapté à la nouvelle situation de la victime (adaptation du volant et d’autres équipements) ou s’il faut acheter un nouveau véhicule (pour faire passer un fauteuil roulant par exemple) ; peuvent y rentre les frais de transports liés aux difficultés d’accéder aux transports en commun ;
  • L’Assistance par tierce personne (A.T.P.) recouvre les frais liés à la présence d’un tiers pour aider la victime dans ses démarches et dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, le cas échéant ; on parle ici de présence définie par les Experts, pour garantir la sécurité, la dignité et l’autonomie de la victime ;
  • Les Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) sont celles issue de l’invalidité partielle ou totale générant une perte de revenus après consolidation ; ce poste indemnise la perte d’emploi ou le manque à gagner consécutif à un emploi à temps partiel
  • L’Incidence professionnelle (I.P.) indemnise non plus les pertes de gains mais les incidences périphériques du dommage sur la sphère professionnelle ; y est indemnisée la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnel ou l’augmentation de la pénibilité, encore l’abandon d’une carrière pour une autre en raison du dommage, les frais de reclassement, ou encore le préjudice de retraite ;
  • Le Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.) intéresse les jeunes victimes qui prendrait un retard scolaire ou de formation ou la modification d’orientation.

II. Préjudices extra-patrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

  • Le Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) indemnise l’invalidité de la victime sur le plan personnel pendant la maladie traumatique, jusqu’à consolidation, sans lien avec les revenus ; on parle d’incapacité fonctionnelle total ou partielle, selon l’hospitalisation et les soins reçus et leur impact sur la vie de la victime ;
  • Les Souffrances endurées (S.E.) sont définies sur une échelle fixée de 1 à 7 selon les souffrances physiques et psychiques jusqu’à consolidation ; ces souffrances sont ensuite indemnisées au titre du D.F.P (voir après) ;
  • Le Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) a vocation à indemniser les atteintes physiques préjudiciables vis-à-vis des tiers (altération de l’apparence) ; il est maximal chez les grands brûlés.

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

  • Le Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) est un pourcentage déterminé par l’incapacité médicale constatée sur les fonctions du corps humain ; préjudice personnelle, il se définit par les atteintes physiologiques et douleurs permanentes, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence ainsi que la perte d’autonomie après consolidation ;
  • Le Préjudice d’agrément (P.A.) permet de compenser financièrement l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieurement pratiquée ;
  • Le Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) est destiné à indemniser les atteintes physiques permanentes altérant l’apparence de la victime et évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
  • Le Préjudice sexuel (P.S.) indemnise les préjudices touchant à la sphère sexuelle, tant sur le plan morphologique, sur le plan de l’activité sexuelle et sur le plan procréatif ;
  • Préjudice d’établissement (P.E.) indemnise la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale”, ou son bouleversement, en raison de la gravité du handicap permanent (en cas de handicap très lourd) ;
  • Les Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.) recouvrent des préjudices atypiques non indemnisables au sein des postes précédents soit en raison de la nature des victimes (retentissement pour un japonais de ne plus pouvoir s’incliner ou amputation de doigts d’un père parlant en langue des signes avec son enfant) ou des circonstances ou de la nature de l’accident (attentats, catastrophes industrielles etc.).

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

  • Les Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.) concerne les maladies incurables qui évoluent créant un préjudice à part entière comme dans le cas d’une contamination par le virus de l’hépatite C, le VIH, la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou encore par l’amiante.

J’ai évoqué ici les postes de préjudices ouvrant l’indemnisation des victimes directes mais les victimes par ricochet (= indirectes) peuvent également se prévaloir de certains postes de préjudice pour obtenir une indemnisation.

Accompagnement médical et juridique : clé d’une indemnisation satisfaisante

L’explication de chacun des postes de préjudice ci-avant déclinés montre la complexité de la matière.

D’où l’importance de faire appel à un binôme médecin-conseil / Avocat.

Cela fait partie des premiers réflexes qu’il faut avoir et en tout état de cause des conseils que je donne à mes clients victimes.

Une expertise médicale (amiable ou judiciaire) se prépare en amont, avec la constitution du dossier médical au cours d’une consultation médicale.

C’est sur la base de ce dossier que pourront avoir lieu les différentes discussions médico-légales au cours de l’expertise.

A l’issue de l’expertise, un rapport consignera les discussions entretenues entre les professionnels de santé.

C’est donc primordial qu’un médecin-conseil puisse défendre le dossier de la victime sur le plan médical.

C’est ensuite sur la base des conclusions médico-légales inscrites au rapport que l’Avocat pourra bâtir sa demande en indemnisation – qu’elle soit amiable ou judiciaire.

C’est sur la base de la jurisprudence et de la pratique amiable que l’Avocat pourra s’appuyer, apportant à son tour sa plus-value à son client.

Si les frais liés à l’intervention de ce binôme ne sont pas négligeables, toutefois, ils sont à relativiser.

D’abord, les frais liés à l’intervention d’un médecin conseil sont ordinairement mis à la charge du responsable (l’auteur, son assureur ou le fonds de garantie), sur justificatif.

Quant aux honoraires d’Avocat, il est possible de faire prendre en charge, au moins d’une partie, par l’adversaire.

C’est ainsi que l’avance de ses frais par la victime – si aucune provision n’a pu être obtenue à son bénéfice, permet souvent de considérablement augmenter l’indemnisation de la victime, par rapport à ce qui lui aurait été proposé si elle n’avait pas été accompagnée.

Ne tergiversez plus, soyez accompagné.e.s !

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