Accident entre un piéton et un tramway : application de la loi Badinter

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Un récent arrêt de la Cour de cassation vient apporter une nouvelle précision.

En effet, un jeune homme mineur avait perdu l’équilibre et empiété sur la voie de tramway : il se fait heurter.

Les parents assignent la société d’exploitation du tramway en indemnisation.

La Cour d’appel de Bordeaux condamnait la société d’exploitation et son assureur à indemniser la victime ; ils se pourvoient en cassation.

Le motif de ce pourvoi : l’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985, très favorable aux victimes.

La lettre de la loi indique en son article 1er qu’elle s’applique « aux victimes d’accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

La société exploitante du tramway indique qu’elle ne devrait pas s’appliquer en l’espèce arguant de ce que à l’endroit de l’accident, ces voies lui sont propres, puisqu’elles lui sont réservées et ne sont pas destinées à être empruntées par d’autres véhicules, ni par les piétons.

Ça n’est pas l’analyse de la Cour de cassation qui rejette ce pourvoi.

Les juges indiquent pour motiver le recours à la loi Badinter, qu’à l’endroit du choc, aucune barrière ne sépare la voie de tramway du trottoir duquel la victime a chuté et que la hauteur de celui-ci ne permet pas de délimiter cette voie.

La juridiction du quai de l’Horloge retient ainsi le droit entier à indemnisation dans le cadre de la loi de 1085.

L’arrêt est motivé comme suit : « Fait une exacte application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel qui juge qu’un tramway ne circulait pas sur une voie qui lui était propre au sens de ce texte, dès lors qu’à l’endroit du choc avec un piéton, cette voie n’était pas isolée du trottoir qu’elle longeait ».

La précision apportée est donc la suivante : ne peut pas être considérée comme une voie propre celle qui n’est pas isolée du trottoir qu’elle longe.

C’est une excellente nouvelle pour les victimes, cela évite de laisser des victimes sans possibilité d’indemnisation dans le cas d’accidents aux conséquences lourdes déterminées à la suite d’ (une) expertise(s) médicale(s).

En revanche, corrélativement, les polices d’assurance risquent d’augmenter et donc les abonnements des usagers également…

Des précédents relatifs à des accidents impliquant un tramway

Différentes décisions de justice sont intervenues dans ce contexte.

La notion de « voie propre » s’est retrouvée au centre des discussions.

Ainsi lorsque la voie ne lui est pas propre, le régime prévu par la loi Badinter s’applique, en revanche, dans le cas contraire, lors d’une circulation sur une voie propre, le régime de droit commun s’applique (ancien article 1382 alinéa 1 ou 1242 alinéa 1 du code civil) avec possibilité d’exonération partielle en cas de faute de la victime.

Le régime prévu par la loi Badinter du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est bien plus favorable aux victimes.

Pour ne citer que quelques-uns de ces principes, on indiquera que des délais d’offre d’indemnisation sont impératifs ou encore les conditions d’exonérations durcies.

La notion de voie propre ne répond par exemple pas à un carrefour traversé par un tramway, partagé avec d’autres véhicules / piétons ; à l’inverse la notion de voie propre a déjà été reconnue sur une portion de voie où s’était produit l’accident.

De même, ne peut pas être considérée comme une voie propre celle emprunté par le tramway qui n’est pas isolée du trottoir qu’elle longe.

Une tendance indemnitaire

Depuis le début des année 2000, plusieurs projet de réforme du Code civil préconise une extension de l’application de la loi Badinter à tout type d’accidents impliquant le tramway.

En effet, le traitement entre différentes victimes en fonction du type d’accident subi peut répondre de régime différents sans que ce soit juste et justifié, avec à la clé, un parcours ardu faute de bénéfice des dispositions de la loi Badinter.

Pour des raisons de simplicité et d’équité entre les victimes, une harmonisation serait de bon aloi, bien qu’il ne fasse aucun doute que le secteur assurantiel freine ce type de modification législative depuis près de 20 ans.

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